Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 octobre 2019

 

Le père avait consenti à ses trois filles et à son fils une donation-partage par actes séparés comme l'autorise l'art. 1076, alinéa 2, du Code civil, qu'il a donc réalisée en deux temps : une donation puis un partage, près de 6 ans après et auquel il était intervenu.

La donation comprenait une masse à partager constituée en particulier de 60 % d'une collection d'œuvres d'art, listées et estimées 27.600.000 euro dans une annexe de l'acte, et attribuait en particulier à chacun des enfants 15 % desdites œuvres.

Le partage des œuvres n'a pourtant été accepté que par son fils et l'une de ses trois filles, le refus des deux autres étant semble-t-il causé par le caractère à la fois partiel et partial de cette répartition, alors que la donation promettait qu'elle serait somme toute globale et égalitaire (même si le donateur s'était réservé dans l'acte la faculté de procéder à des attributions pour partie à l'un ou l'autre des donataires dans la limite de leurs droits).

Les deux filles n'ayant pas accepté ont demandé en justice, l'une qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation, l'autre, que l'annulation du partage soit prononcée.

Leurs demandes ayant été rejetées par la cour d'appel, un pourvoi en cassation a été formé au soutien duquel il est prétendu dans l'un des deux moyens que ce partage trahit la force obligatoire de la donation et que l'arrêt attaqué viole en conséquence l'ancien art. 1134 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui considère qu'un tel moyen n'est pas fondé. Les motifs de sa décision sont les suivants : « Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du Code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; qu'ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage... ».

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, rejet, P+B