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Le 15 novembre 2004

M. X marié sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, en 1941, décède le 21 octobre 1987, laissant son épouse, Mme X, donataire de la plus forte quotité disponible, ayant opté pour la totalité en usufruit, et sa fille légitime, Mme Z. La cour d’appel a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la communauté et de la succession. Mme X se pourvoit en cassation au motif que la cour d'appel a méconnu l'article 815-3 du Code civil, dès lors qu'il ne peut y avoir indivision en présence de droits de nature différente et donc entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre. La Cour de cassation dit qu'en ayant relevé que Mme X détenait des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté et que Mme Z détenait des droits en nue-propriété sur l'autre moitié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait une indivision quant à la propriété des biens et que Mme Z était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété. Ainsi, quelle que soit l'origine de l'indivision et fut-elle la communauté dissoute, dès lors qu'il existe une indivision, le nu-propriétaire est apte à demander le partage. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article L. 815-3€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 mars 2004 (pourvoi n° 01-17708), rejet. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi) et au Bull. civ. I, n° 68, p.54