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Le 16 février 2020

 

Par exploits des 20 et 21 octobre 2015 M. Jérôme P, Mme née Marie-Claire R et la SCI A.ont assigné M. C, Mmes B et R, les époux B, et les notaires en responsabilité et en versement de dommages-intérêts, en exposant qu'ils ont acquis, la SCI A, par acte authentique dressé par maître Patrick V le 20 juillet 2005, les lots 5 et 6 de la copropriété sise [...] auprès de M. Sauveur C, et les époux P, par acte authentique du 19 juillet 2016 dressé par maître B-B, le lot n° 10 auprès des époux B, et qu'à l'occasion d'une demande de réalisation de travaux en façade d'immeuble accordée par la commune dont la décision a été attaquée devant le tribunal administratif par les époux F, ils ont appris qu'un litige avait déjà opposé M. C, le vendeur-constructeur de l'immeuble, à ces voisins F, et que son permis de construire avait été annulé par un arrêté préfectoral du 11 février 1981, ce que les acquéreurs ont découvert par le jugement rendu contre eux le 21 octobre 2010 par le Tribunal administratif de Marseille.

Maître B-B soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action engagée n'est pas le jour de la réalisation du dommage, mais celui où M. P, en sa qualité de syndic, a déposé un mémoire devant le tribunal administratif par lequel, le 13 juillet 2009, il faisait valoir que « la construction a été réalisée avec un permis de construire, même si celui-ci a été annulé par la suite (') » ; les appelants étaient donc informés à tout le moins depuis le 13 juillet 2009 du contentieux existant avec les voisins et de l'absence de permis de construire ; le fait générateur de l'action des demandeurs est l'absence de permis de construire et l'irrégularité de la construction, et en aucun cas le jugement du tribunal administratif qui a statué sur la validité de leurs travaux de façade le 21 octobre 2010 ; et l'absence de permis de construire et l'irrégularité de la construction ont ainsi été connues des appelants au plus tard le 13 juillet 2009, date à laquelle les époux P. ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action.

Mais en application de l'art. 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le dommage subi par M. Jérôme P et Mme Marie-Claire R, à savoir l'édification du bâtiment en copropriété sans permis de construire du fait de l'annulation de ceux qui avaient été obtenus le 26 mars 1977 et le 27 janvier 1978 par M. C, s'est réalisé le jour du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, soit le 21 octobre 2010 lequel a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Eguilles du 27 octobre 2008 faisant suite à la déclaration de travaux en façade déposée par M. P. en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble.

Les acquéreurs ont alors connu les conséquences exactes à leur égard des travaux réalisés par M. C. malgré l'annulation de son permis de construire et l'existence et l'étendue de leur préjudice.

L'action engagée par les époux P les 20 et 21 octobre 2015 moins de 5 ans avant le 22 octobre 2015 n'est donc pas prescrite, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le notaire.

Au fond, sur la responsabilité de maître B.-B. dans la rédaction de l'acte authentique dressé le 19 juillet 2006 de vente du lot n° 10 de la copropriété par les époux B aux époux P, que le tribunal a justement retenu que le notaire n'a pu avoir connaissance de la décision préfectorale du 11 février 1981 d'annulation du permis de construire intervenue plus de 24 ans avant la signature de l'acte de vente, cet arrêté n'ayant pas fait l'objet d'une publication légale qu'il aurait pu vérifier.

Le notaire a sollicité une note de renseignement d'urbanisme qu'il a annexée à l'acte et qui ne fait mention d'aucune difficulté ; il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à des investigations sur la situation de l'immeuble quant à la validité de la construction ancienne dont le lot de copropriété était acquis par les époux P, alors qu'il ne disposait d'aucun élément de nature à le conduire à douter des déclarations des époux vendeurs B, eux-mêmes victimes de leur propre vendeur, M.C. 

Aucun manquement professionnel ne pouvant être retenu à l'encontre du notaire, le jugement qui a rejeté les demandes formées par les époux P. contre le notaire est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 3 décembre 2019 – RG n° 18/20527