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Le 14 mai 2019

Suivant acte reçu le 30 décembre 2010 par Mme F, notaire associée de la société X F notaire II (la société notariale), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Roquelaine Pauilhac (la venderesse) a vendu à M. et Mme K (les acquéreurs), en l'état futur de rénovation, le lot n° 48 d'un immeuble en copropriété, constitué d'un appartement d'une superficie de 49,39 m² au sens de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965.

La superficie réelle du bien s'étant avérée limitée à 37,62 m², les acquéreurs ont assigné, d'une part, la venderesse en réduction du prix, d'autre part, la société notariale en garantie.

Par ordonnance du 12 mai 2015, il a été sursis à statuer sur l'action en garantie.

Unn arrêt du 29 février 2016 a constaté que la superficie livrée était inférieure de plus d'un vingtième de la surface mentionnée à l'acte d'acquisition et condamné la venderesse à payer la somme de 43'144,92 euro à titre de réduction du prix payé ; 'en raison de l'insolvabilité de la venderesse, les acquéreurs ont repris l'instance contre la société notariale.

Les acquéreurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouteur de leurs demandes.

Mais, d'abord, l'arrêt d'appel retient, sans méconnaître la portée de la clause « 3°- conditions d'exécution des travaux » se trouvant à l'acte de vente, que, s'il a reçu, le 9 décembre 2010, l'acte modificatif du règlement de copropriété, le notaire, non spécialiste de la construction, ne pouvait anticiper les aménagements techniques survenus ultérieurement en cours de travaux, de nature à avoir une incidence sur les superficies déclarées par la venderesse et sur lesquelles celle-ci s'engageait au titre de son obligation de délivrance dans les conditions prévues à l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; ensuite, il relève qu'aucun élément ne permettait au notairede suspecter, au jour de l'acte authentique de vente, une insolvabilité de la venderesse en cas d'action des acquéreurs à son encontre et qu'en l'absence d'inscription prise par les acquéreurs pour garantir leur créance potentielle, il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas les avoir informés de la réalisation de la vente, le 28 février 2014, des derniers lots de la copropriété ; de ces énonciations et constatations, dont il ressort qu'elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que le notaire n'avait pas commis de faute.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 10 avril 2019, N° de pourvoi: 18-15.234, rejet, inédit