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Le 24 décembre 2019

 

Des propriétaires, des consorts dans l'indivision, ont vendu ensemble à des époux des lots d'une copropriété par l'intémediaire d'un agent immobilier.

L'acte authentique de vente reçu par un notaire membre d'une SCP mentionnait que l'immeuble vendu était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que "l'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque".

Arguant que les vendeurs avaient commis une faute dolosive à leur égard et que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, les acquéreurs les ont assignés en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d'appel a rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire et sa SCP.

En effet la cour d'appel a relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que cette indication figurait dans un certificat d'urbanisme d'information, dont le contenu avait été reproduit dans l'acte de vente et qui en constituait une annexe. Les acquéreurs s'étaient obligés à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives aux droits de propriété mentionnées dans ce certificat. Ils avaient reconnu que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et prescriptions administratives. Le notaire, à qui le syndic de copropriété avait retourné un questionnaire sans mention du ravalement, avait obtenu de celui-ci la précision que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie concernant un ravalement obligatoire et cette information avait fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte notarié de la vente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des acquéeurs, jugeant que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire avait fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations portées le jour de la vente à la connaissance des acquéreurs.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.942)

Texte de l'arrêt