Dans cette affaire, le notaire agissant en qualité de mandataire de ses clients a confié à un agent immobilier la mission de rechercher un acquéreur pour des biens et droits immobiliers appartenant aux vendeurs.
L'agent immobilier a assigné le notaire, sur le fondement des art. 1779 et 1787 du Code civil, en paiement de la somme de 281'250 euro' au titre de sa rémunération, correspondant à 7,5 % du prix de vente des biens.
L'arrêt d'appel accueille la demande et condamne le notaire à payer à l'agent immobilier une certaine somme en réparation du dommage causé par la perte de sa rémunération.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
Ayant constaté qu'un notaire a confié à un agent immobilier un sous-mandat de recherche d'un acquéreur pour des biens et droits immobiliers appartenant à ses clients, en qualité de mandataire substitué des vendeurs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, dans les rapports existant entre le notaire et l'agent immobilier, tous deux professionnels de l'immobilier, les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables.
Il appartient dès lors au notaire de prévoir, dans l'acte qu'il instrumente, que la rémunération de l'agent immobilier sera à la charge de l'acquéreur. Faute de l'avoir fait, il lui incombe de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission.
- Cour de cassation, 1re Ch. xiv., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.841, F-P+B