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Le 21 janvier 2019

Aux termes de l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance. Mais il résulte du même texte, dans sa rédaction antérieure, que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

La Cour de cassation dit et juge que la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’art. L. 312-33, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, n’est applicable qu’en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article.

L’obligation d’information de l’emprunteur relative au regroupement de crédits n’est pas visée par l’art. L. 312-33 précité.

La Cour de cassation en conclut que le non-respect des modalités d’information de l’emprunteur relative au regroupement de crédits (Code de la. consommation, art. R. 313-12 à R. 313-14) ne peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 janv.2019, pourvoi n° 17-20.565, FS-P+B