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Le 21 mai 2019

Patrick et Christiane, son épouse, sont propriétaires d'un bien immobilier au numéro [...], constitué par les parcelles inscrites au cadastre sous les numéros 712/140, 714/141, 716/142, 717/142 et 501/143. Cette dernière parcelle, de forme rectangulaire, constitue l'accès depuis la voie publique jusqu'au terrain et, avec la parcelle 717/142, de forme triangulaire et située à son extrémité opposée à la rue, elles supportent une servitude de passage au profit du terrain appartenant à Liliane, constitué par les parcelles 718/142, 715/141 et 713/140, elles-mêmes en retrait de la voie publique et attenantes respectivement aux parcelles 716/142, 714/141 et 712/140 appartenant à Patrick et Christiane..

Par acte d'huissier du 15 avril 2013, Liliane a fait assigner ses voisins devant le TGI de Mulhouse en demandant que ceux-ci soient condamnés à faire exécuter des travaux lui permettant de bénéficier de l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage, notamment la dépose d'un portail, de ses poteaux de maintien et d'un butoir, sous astreinte de 1'000 euro par jour de retard ; elle demandait également que ses voisins lui communiquent le dossier technique de la caméra installée par leurs soins, sauf à ce qu'ils soient condamnés à démonter cette caméra et à lui payer la somme de 10'000 euro à titre de dommages et intérêts.

La cour d'appel saisie relève que les propriétaires (Patrick et Christiane) du fonds servant ont édifié un mur séparatif qui déborde de 26 centimètres sur l'assiette de la servitude, et y ont fait des aménagements qui empiètent sur l'assiette de la servitude, rendant inutilisable une partie de l'assiette de la servitude. L'emprise utilisable ne permet le passage d'une voiture de tourisme que dans des conditions délicates, l'espace entre le véhicule et les aménagements, notamment le portail, restant très faible. Ces aménagements rendent donc plus incommode le passage en voiture, de sorte que c'est à juste titre qu'a été ordonnée sous astreinte, la démolition de la partie du mur empiétant sur l'assiette de la servitude et le déplacement du portail et des poteaux.

Le jugement de première instance n'était pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques concernant les caméras installées à l'entrée de la propriété de chacune des parties, ni en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 27 mars 2019, RG n° 17/02337