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Le 28 mars 2020

 

Pour: assurer la pérennité de la gestion des copropriétés, leur conservation et la continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination, l'ordonnance en référence a été rendue applicable.

Cette ordonnance dispose que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Par dérogation aux dispositions :
- de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction ;
- de l’art. 1102 du Code civil qui pose le principe de la liberté contractuelle ;
- de l’art. 1214, alinéa 2 du Code civil fixant les règles de renouvellement d’un contrat à durée déterminée.

La prise d’effet du nouveau contrat de syndic devra intervenir, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Mais ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de cette ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Référence: 

- Ordonnance portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété (n° 2020-304, 25 mars 2020, J.O. 26 mars)