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Le 25 mai 2021

 

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Ambroix à lui verser une somme de 126 108 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre les intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, outre la capitalisation, subsidiairement, celle de 120'108 EUR, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Eu égard au risque d'inondation auquel le terrain d'assiette du projet était soumis, le maire, en délivrant les permis de construire en cause, avait inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Le pétitionnaire peut prétendre à l'indemnisation du préjudice direct et certain résultant de la faute commise par la commune lors de la délivrance desdits permis. En particulier, il peut solliciter le remboursement du coût d'acquisition du terrain d'assiette. Toutefois, dès lors que le bien reste sa propriété, ni le prix d'acquisition de ce bien, ni les frais notariés n'ont été versés en pure perte. Ainsi, il ne saurait demander l'allocation d'une indemnité représentant le montant de l'achat de sa propriété.

A titre subsidiaire, le pétitionnaire demande réparation de la perte de valeur vénale de son terrain correspondant à la différence entre, d'une part, le coût d'acquisition de celui-ci comme terrain constructible et, d'autre part, la valeur en tant que terrain désormais inconstructible. Or, en l'absence de projet sérieux de vente de son terrain, il ne fait état que d'un préjudice futur et purement éventuel. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 24 mars 2020, RG n° 18MA05471