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Le 29 mars 2020

 

Les époux B. font valoir au soutien de leur appel que les services de l'urbanisme ont rejeté leur demande de permis de construire motif pris de ce que l'ensemble des pièces ne leur avait pas été adressé ; que la condition suspensive a défailli par la faute de la société Marisim qui ne leur a pas adressé les pièces réclamées ; qu'ils ont fait rédiger pour leur part un nouvel avenant à la promesse unilatérale de vente prenant en considération les intérêts de toutes les parties au moyen d'une clause de révision de prix applicable dans le cas où le retard dans la production du certificat d'exécution des travaux prescrits par l'arrêté de lotir persisterait ; que le lotisseur a refusé de signer leur avenant, et tenté de couvrir sa négligence en proposant la signature d'un nouvel avenant selon son bon vouloir; qu'ils ont refusé à bon droit de le signer ; qu'ils sont donc fondés à solliciter la constatation de l'absence de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire et la caducité de la promesse de vente par la faute du promettant ; qu'il s'ensuit la restitution de l'indemnité d'immobilisation, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé ; et que la responsabilité de la société Marisim peut en revanche être recherchée sur un fondement délictuel ou quasi délictuel.

La société Marisim répond aux époux B que faute pour eux d'avoir levé l'option, la promesse unilatérale n'a plus de raison d'être ; que la promesse consentie ayant expiré le 15 octobre 2015, en dépit d'une prorogation pour pouvoir réaliser les conditions suspensives, elle est devenue nulle et non avenue ; que la société Marisim a demandé au notaire des acquéreurs d'accepter de recevoir la restitution de l'indemnité séquestrée d'un montant de 7.075 EUR, ce que ce dernier a refusé dans un courriel du 3 août 2016 ; que les époux B. avaient accepté les contraintes et les risques d'une non réalisation de la condition suspensive ; qu'elle n'est pas imputable à la faute de la société Marisim ; et que la demande de dommages intérêts des époux B. est dépourvue de fondement juridique, puisqu'il est invoqué un fondement délictuel, alors que seule la responsabilité contractuelle peut être engagée en matière d'avant-contrat.

Mais la société Marisim n'a pas transmis aux bénéficiaires de la promesse de vente l'attestation de viabilité et celle relative à la surface de plancher que les services de l'urbanisme demandaient aux époux B de produire dans les 3 mois par lettre du 24 juillet 2015, soit avant le 24 octobre 2015, la vente devant être réitérée avant le 30 octobre 2015.

Les époux B ont réclamé en vain au lotisseur de bien vouloir leur communiquer ces documents ; la société Marisim s'est bornée à transmettre le 14 août 2015 un nouvel avenant sans s'expliquer sur son refus de communication des documents nécessaires aux époux B pour compléter leur dossier, ni s'engager de quelque manière que ce soit à les fournir.

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux époux B d'avoir refusé de signer l'avenant proposé par la société Marisim.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1, 7 janvier 2020, RG n° 1801506