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Le 11 mars 2020

 

Le 23 juillet 2010, la société […] a donné en location des locaux à usage de commerce à M. N, agissant en tant que futur représentant légal de la société WBS, en cours de formation ; que, le 19 juillet 2011, elle a délivré à la société WBS un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré de loyers et, le 13 août 2012, à M. N un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d’assurance ;’elle a assigné la société WBS et M.N en constatation de la résiliation du bail commercial pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et en paiement de l’arriéré de loyers ;

Pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que le bailleur a satisfait à son obligation légale de délivrance et d’entretien de son immeuble prévues à l’art. 1719 1° et 2° du Code civil en effectuant les travaux nécessaires à l’éradication de la mérule et à la remise en état des locaux et à la suite desquels il n’est pas démontré que les locaux ne seraient pas utilisables conformément à leur destination, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au bailleur d’avoir respecté son obligation d’exécuter les travaux et qu’en l’absence de manquement grave de celui-ci, le preneur ne pouvait décider de suspendre l’exécution de ses obligations tenant au paiement des loyers et à assurer les locaux .

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux entrepris avaient rendu, pendant leur exécution, les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, ce qui serait de nature à justifier, au cours de cette période, l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorisant le preneur à soulever l’exception d’inexécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, pourvoi N° 18-20.865, Inédit