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Le 06 décembre 2019

 

Il résulte des art. 58 et 901 du Code de procédure que l’appelant, personne physique, doit être désigné dans la déclaration d’appel, notamment, par son domicile, à peine de nullité.

Ainsi que le relève justement l’intimée, M. Y ne pouvait pas se domicilier au […], dans sa déclaration d’appel.

En effet, cette adresse étant le lieu de l’expulsion précédemment pratiquée, l’appelant ne peut s’y domicilier dans sa déclaration d’appel postérieure, étant observé qu’il est allégué d’autres adresses où M. Y serait domicilié. En effet, le bail notarié du 23 mai 2014 rappelle que le bien loué est exclusivement destiné à l’exploitation de toute activité, notamment l’exploitation d’un potager, d’une pépinière, d’une remise et/ou d’un lieu de loisir privé et de repos, ce qui exclut l’habitation. L’ordonnance de référé du 9 octobre 2017 rappelle que la yourte iirrégulièrement aménagée par M. Y et dans laquelle il tente, en vain, de se domicilier, a été installée postérieurement au congé délivré par Mme X, alors que le locataire était déjà occupant sans droit ni titre.

Par ailleurs, il est justifié que M. Y s’est domicilié à différentes adresses, sans qu’il puisse être déterminé celle constituant son domicile. Dans un courriel du 1ermars 2017 adressé à l’huissier de justice ayant fait signifier le congé de la bailleresse, il communique une adresse en Uruguay, ruta 48km, 6500 Rincon del colorado. Dans la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance exécutée, outre les lieux visés au bail, est mentionnée une adresse à Paris 18e, […]. Dans son assignation devant le premier président de la cour, aux fins de suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 9 octobre 2017, il indique une adresse à Amsterdam, chez M. A-B, cette adresse étant également reprise dans sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 2 janvier 2018.

L’absence d’indication de son adresse par l’appelant cause un grief à Mme X, constitué par la difficulté à prendre les mesures d’exécution forcée ou les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits, étant souligné que l’intimée fait état d’un arriéré d’indemnités d’occupation d’un montant de 2 537,50 euro.

Il convient donc d’annuler la déclaration d’appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 novembre 2019, RG n° 18/24017