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Le 11 janvier 2020

 

Sur la demande en partage, il résulte d’une jurisprudence désormais constante de la cour de cassation, initiée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2016 qu''il ressort des art. 224 et suivants du Code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.

Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur Y C ;  les parties sont en désaccord sur la recevabilité de la demande en partage sur le fondement de l’art. 1360 du Code de procédure civile .

Toutefois au vu de la jurisprudence précitée, il n’existe pas d’indivision et donc pas de partage entre un légataire universel et un héritier réservataire ; le légataire devient plein propriétaire des biens de la succession dès le décès du de cujus sauf à devoir une indemnité de réduction si le legs ou des donations antérieures empiètent sur la réserve de l’autre héritier ; les conséquences en sont la seule nécessité de calculer une indemnité de réduction à valoir par le légataire à l’héritier réservataire .

Il y a donc lieu de rouvrir les débats , et d’inviter les parties à conclure sur cette absence d’indivision et sur ses conséquences , y compris sur la licitation ordonnée par le tribunal.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 janvier 2020, RG n° 17/10521