Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 mars 2019

Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones énumérées au 1° de l’art.. 480-13 du Code de l'urbanisme.

M. A a obtenu un permis de construire un garage avec toiture terrasse ; qu’en 2012, ce permis a été annulé par une décision de la juridiction administrative, devenue définitive ; M.C, propriétaire d’un appartement dans un immeuble voisin, a, sur le fondement des arti. L. 480-13 du Code de l’urbanisme et 1382 du Code civil, assigné M. A en démolition de la construction.

Pour confirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l’arrêt d'appel retient que le premier juge a ordonné la démolition sur le fondement, non des dispositions de l’art. L. 480-13 du Code de l’urbanisme, mais de la responsabilité quasi délictuelle du propriétaire du fonds voisin, qu’il est établi que le permis de construire a été annulé en ce qu’il a autorisé la construction du garage avec toiture terrasse, que cette construction n’a pas été réalisée conformément aux règles du plan local d’urbanisme, qui prévoient une marge de recul de trois mètres, et que la faute de M. A, démontrée par la décision de la juridiction administrative, cause un trouble de jouissance à M. C, la méconnaissance des règles d’urbanisme et notamment la construction sans respecter la marge de recul créant une vue plongeante sur le fonds voisin.

En statuant ainsi, alors que l’art. L. 480-13 du Code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, la cour d’appel, qui a constaté que la construction n’était pas située dans l’un des périmètres spécialement protégés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'art. 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble l’art. L. 480-13 du Code de l’urbanisme. 

Référence: 

- Arrêt n° 242 du 21 mars 2019 (pourquoi n° 18-13.288) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, cassation, publié