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Le 02 août 2005

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (Code de l'urbanisme, article L. 111-3). Interrogé par le Tribunal administratif de Nice sur le point de savoir si un motif de sécurité publique peut faire obstacle à la mise en oeuvre de la disposition qui vient d'être rappelée, le Conseil d'Etat apporte à cette question une réponse affirmative. Son avis rappelle d'abord qu'il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est en particulier le cas lorsqu'il avait fait l'objet d'un permis de construire. Le Conseil d'Etat relève cependant que la règle n'a pas un caractère absolu puisqu'il est expressément prévu que des dispositions spéciales du plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale relatives à la reconstruction pouvaient s'opposer à la reconstruction. Le Conseil d'Etat dit ensuite que le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, notamment lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de refuser le permis de construire ou de l'assortir de prescriptions particulières. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Avis du Conseil d'Etat, 23 février 2005, n° 271270
@ 2005 D2R SCLSI pr