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Le 05 juillet 2019

Mesdames A ont assigné en expulsion M. X, Mme Y et M. Z ainsi que les autres occupants de leur parcelle.

M. X, Mme Y et M. Z ont fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir la demande, alors, selon eux et en particulier qu’il résulte des dispositions de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal.

Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ;’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 619 du 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-17.119) - Cour de cassation - Troisième chambre civile