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Le 17 mai 2019

Il résulte des art. L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel.

Dans cette affaire, le représentant légal de la société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3'000 EUR au titre de la liquidation de l'astreinte.

Cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société. Ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par l'art. 978 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation constate donc la déchéance du pourvoi.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-21.047, déchéance du pourvoi, FS-P+B+I