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Le 07 décembre 2018

La Cour de cassation rappelle que l'obligation sans cause ou pour une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Est nulle et de nul effet toute conventionL'obligation sans cause ou pour une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble.

Après la vente d'un terrain agricole, dont le prix de vente mentionné dans l'acte a été payé comptant en la comptabilité du notaire, l'acquéreur a consenti au vendeur, par acte du même jour, un commodat sur les terres vendues et lui a remis quatre chèques d'un montant de 6'250 euro chacun.

Pour condamner l'acquéreur à payer la somme de 25'000 euro au vendeur, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il ressort de l'audition des parties par le président du tribunal de grande instance que l'acquéreur avait accepté de remettre des chèques en garantie du paiement du solde du prix de vente du terrain et que le jugement révélait que, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, le vendeur indiquait que le prix de vente de l'immeuble avait été converti en factures de vente d'herbe pour éviter la plus-value, mais que l'acquéreur, qui avait accepté la remise des chèques et la signature du commodat en connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter de se soustraire à l'obligation de paiement résultant de sa qualité de tireur des chèques litigieux.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère illicite de la cause de la remise des quatre chèques de 6'250 euro, la cour d'appel a violé les art. 1131, 1133 et 1321-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 octobre 2018, pourvoi N° 17-23.235, inédit