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Le 27 avril 2018

En l'espèce les parties se sont mises d'accord sur l'application du règlement européen du 4 juillet 2012 650/2012 relatif aux successions transnationales ; ce règlement constitue le droit international privé français applicable en matière de successions internationales ; il a une vocation universelle et qu'il convient de l'appliquer à toutes les successions internationales qui présentent un lien de rattachement avec la France.

L'art. 4 de ce règlement est rédigé dans les termes qui suivent : "sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès'".

Le défunt partageant son temps entre les Etats-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, la nationalité du défunt et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait pour déterminer sa résidence habituelle.

Il est constant que le défunt était de nationalité irlandaise et américaine, qu'il était né à New-York, qu'il y est décédé et qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document résident à New York. Sa famille proche, enfants, petits enfants et frère avec qui il restait en contact, vivaient majoritairement aux Etat-Unis, seule une de ses filles vivant en Asie, et il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur estimée selon l'appelante, à au moins 141 millions de dollars. Si la demanderesse avance encore un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que ce dernier avait une adresse fixe à New-York depuis plus de 40 ans, qui était celle qui figurait sur ses passeports, qu'il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn après une cérémonie qu'il avait soigneusement préparée dans une paroisse située à New York qu'il connaissait, qu'il était domicilié fiscalement à New York où il votait régulièrement, qu'il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France. Tous les documents médicaux ne domicilient pas le défunt à Paris et si le défunt a bien subi deux interventions de chirurgie cardiaque à Paris, dont d'ailleurs une au moins a pu être pratiquée en urgence, son médecin traitant qu'il consultait régulièrement, était à New York. Dès lors qu'elle s'estime incompétente, la juridiction française n'a pas à se prononcer sur l'application d'une loi étrangère, de sorte que cette demande sera rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 7 mars 2018, RG N° 17/13293