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Le 03 avril 2019

Par acte sous signature privée, intitulé "contrat de réservation", suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, la société civile de construction vente Amandine (la société Amandine), a vendu à Mme Y, préalablement démarchée par la société Jade conseil, un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété, destinés à la location et bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation ; Mme Y a souscrit un emprunt auprès de la société BNP Parisbas ; se plaignant de l'irrégularité de l'opération et d'une rentabilité de l'investissement inférieure à celle promise, Mme Y a assigné les sociétés Amandine, Jade conseil et BNP Paribas en annulation de l'ensemble des contrats souscrits et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage et au prêt, dol et manquements au devoir d'information et de conseil.

Le contrat préliminaire (contrat de réservation) étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte de vente

La nullité du contrat de prêt n'était pas encourue dès lors que la formalité d'envoi de l'offre par voie postale et le délai de réflexion de dix jours prévus par les art. L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation, ont été respectés.

Ayant retenu, d'une part, que la clause d'intérêts à taux variable n'était ni ambigüe, ni incompréhensible, que l'emprunteuse qui habitait en France depuis près de 20 ans, y exerçait la profession d'analyste financière, et avait acquis la nationalité française, était en mesure d'en comprendre le sens et la portée et, d'autre part, qu'il résultait des éléments fournis à la banque que le crédit accordé n'était pas disproportionné par rapport aux facultés de remboursement de l'emprunteuse qui n'était pas exposée à un risque d'endettement, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement de la banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans le choix de l'investissement, n'était établi, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, pourvoi N° 18-11.707, rejet, publié au Bull.