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Le 19 juin 2019

V D, marié en 2003 avec Mme S, sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G D et Mme Q D (les consorts D), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; il est décédé le [...] , au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; Mme S a assigné les consorts D, sur le fondement de l'art. 215, alinéa 3, du Code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa du texte précité. Selon ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

Pour accueillir la demande de Mme S, après avoir relevé que le décès de V D a mis fin à l'usufruit, l'arrêt d'appel retient que l'acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l'art. 215, alinéa 3, et en déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifie son annulation.

En statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme S pendant le mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 mai 2019, N° de pourvoi: 18-16.666, cassation, publié au Bull.