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Le 20 avril 2019

Suivant acte sous signature privée du 14 décembre 2004, M. D a donné à bail à Mme L un logement situé [...], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 426 euro, indexé.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, Mme L, locataire, a fait assigner M. D, propriétaire, devant le Tribunal d'instance de Douai afin d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait de l'indécence de l'immeuble loué

Reconventionnellement, M. D a sollicité la condamnation de Mme L à lui payer les loyers échus impayés.

Le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du loyer pour se dégager de son obligation de délivrance d'un logement répondant aux normes de décence. Par ailleurs, après 24 ans d'occupation, le bailleur soutient à tort que le défaut d'entretien serait la cause de la vétusté de l'installation électrique, de la dégradation des menuiseries, de la fuite du chéneau et des diverses sources d'humidité qui démontrent que l'immeuble n'est plus étanche aux infiltrations. De même, une fuite d'eau non signalée par le preneur ne peut être la cause des multiples désordres affectant l'immeuble.

Le bailleur a donc à juste titre été condamné au paiement d'une somme de 9'282 euro au titre du préjudice de jouissance et à une somme de 800 euro au titre du préjudice moral lequel résulte des conditions de vie du preneur et caractérise un poste de préjudice distinct du préjudice de jouissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e ch., sect. 4, 4 avril 2019, RG 18/03874