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Le 11 décembre 2018

Daniel est affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire depuis le 1er janvier 2012.

Un litige s'est élevé entre lui et la MSA sur le paiement des cotisations relatives à la période 2012- 2015.

Il y a lieu de valider la contrainte délivrée par la MSA au cotisant Daniel qui était l'exploitant agricole réel et est à ce titre toujours redevable des cotisations dues. Daniel invoque sa cessation d'activité et le transfert de l'exploitation de ses terres à une association.

Cependant, cette association créée deux mois après la première mise en demeure de régler les cotisations, avait une activité identique à celle exercée auparavant par lui et n'a eu pour but que de faire obstacle au paiement des cotisations sociales. Il n'est en effet pas établi qu'elle ait pu promouvoir des loisirs équestres alors que son budget faisait état, au titre des ressources, des cotisations des trois seuls adhérents, l'exploitant en qualité de président, sa fille trésorière et enfin un ami, secrétaire, de frais d'une pension pour 60 jours, de vente d'herbe et d'une sous location de terrains, les dépenses ayant uniquement trait à l'achat de fournitures agricoles, à des frais vétérinaires et des fermages, de sorte qu'il ne porte la trace d'aucune activité associative, notamment relative à l'accès à tous publics des loisirs équestres.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2018 , RG n° 18/00667