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Le 25 septembre 2019

L’art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » ; l’art. 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale».

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les termes prévus à l’article 42 de la loi précitée, les décisions d’assemblées généralesayant approuvé les comptes des exercices considérés ne peut s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées.

Le syndicat communique à nouveau en appel les pièces soumises à l’appréciation du premier juge pour justifier sa créance, soit les procès-verbaux d’assemblées générales, les états de répartition de charges et les états de dépenses pour les années 2011 à 2017 ; le montant au titre des chargesproprement dites n’est pas contesté par les consorts X qui reprennent leur argumentaire de première instance.

Or :

—  une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété est opposable aux indivisaires au regard de la valeur contractuelle de ce règlement,

—  ces derniers n’ont pas informé le syndic du transfert d’une fraction de lot par dévolution successorale, en contravention de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, de telle sorte que c’est en vain qu’ils réclament l’intervention forcée à la procédure de M. G-H X à laquelle ils pouvaient d’ailleurs procéder eux-mêmes,

—  les états annuels de dépenses distinguant la part locative, les consorts X sont à même d’apurer leurs comptes.

En conséquence la confirmation du jugement portant condamnation à paiement des charges s’impose.

S’agissant des frais de recouvrement, l’art. 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’art. 700 du Code de procédure civile.

Le premier juge a ainsi exactement arrêté les frais de recouvrement à la somme de 288 € étant rappelé que le paiement des charges relève de l’administration de la copropriété dévolue au syndic et que des considérations générales sur un surcroît d’activité ne peuvent pallier l’absence de preuve de diligences particulières.

S’agissant enfin des « larges délais de paiement » sollicités tant par Mme A B veuve X que par Mme Z-E X, il est constant que nonobstant l’exécution provisoire du jugement, celles-ci n’ont procédé à aucun réglement traduisant ainsi leur incapacité au respect d’un échéancier. Le jugement est infirmé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 septembre 2019, RG n° 18/05590