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Le 27 novembre 2019


L’agent immobilier engage sa responsabilité s'il ne s’assure pas que sont réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la vente négociée avec son intermédiaire.

Par acte sous signature privée conclu avec le concours d'un agent immobilier, des vendeurs ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Un acompte est versé par les acquéreurs ; il est versé à la caisse de l'agent immobilier.

Les acquéreurs refusent de réitérer la vente par acte notarié arguant qu’une information substantielle, la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’avait été portée à leur connaissance, par la lecture du projet d’acte, qu'après l’expiration du délai de rétractation.

Les acquéreurs assignent les vendeurs et l’agent immobilier en annulation de la promesse de vente synallagmatique et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation.

La cour d'appel condamne l’agent immobilier à payer aux acquéreurs une certaine somme en réparation de leur préjudice : il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire. A cette fin, l'agent immobilier aurait dû se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule.

L’agent immobilier a donc commis la faute de ne pas avoir informé les acheteurs.

La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi de l'agent immobilier.

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