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Le 09 juillet 2019

Aux termes d'une promesse de vente, M. et Mme C ont promis de vendre à M. R, pour la somme de 360 000 euro, une propriété s'étendant sur près de quatre hectares et comprenant : une maison à usage d'habitation renfermant : - au rez-de-chaussée : grande pièce, cuisine aménagée et équipée, salon avec cheminée, séjour, chambre, salle de bains, W.C. aménagée et équipée, - a l'étage : petite chambre palière, deux chambres, salle d'eau, W.C, - terrasse - alarme, chauffage gaz, dépendances : 6 boxes, hangar, garage, sellerie, - autre dépendance renfermant : pièce, cave à vin, garage, ateliers, cellier, serre, deux plans d'eau, parcelle de terre en nature de pré ; trois conditions suspensives étaient prévues.

Un litige est survenu entre les vendeurs et l'acquéreur à la suite du refus de ce dernier de passer la vente en la forme notariée qui devait intervenir le 1er octobre 2013. La promesse de vente  prévoyait qu'au cas où l'acquéreur viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, le vendeur pourra percevoir une certaine somme à titre de clause pénale.

M. et Mme C ont assigné M. R en paiement de la clause pénale ; reconventionnellement, celui-ci a sollicité la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la non-imputabilité d'une faute à son égard dans l'absence de réalisation de la vente.

Pour accueillir la demande des vendeurs, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence de preuve d'un dol et, subsidiairement, d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue le refus de M. R de réitérer l'acte de vente est fautif

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R n'était pas fondé à refuser de régulariser le projet d'acte authentique qui, contrairement à la promesse de vente, mettait à sa charge l'obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d'assainissement et prévoyait, sans justification, que les travaux relatifs à la citerne de gaz, que les vendeurs s'étaient engagés à réaliser, étaient exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 27 juin 2019, N° de pourvoi: 18-18310, cassation, inédit