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Le 08 juillet 2019

Par acte sous signature privée du 11 décembre 2010, M. Z a promis de vendre à Mme Y A un immeuble moyennant le prix de 315 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 avril 2011 ; que, par acte notarié du 3 février 2011, M. Z a vendu l’immeuble à Mme Y A et Mme B A (les consorts A)  celles-ci n’ayant pas réitéré la vente par acte authentique, M. Z les a assignées en résolution de la vente et en paiement de la clause pénale ;

Les consorts A ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que l’acte de vente est valable, qu’elles sont responsables de l’absence de réitération et qu’elles doivent être condamnées au paiement de la clause pénale .

Mais ayant relevé que les consorts A avaient été informées par le vendeur et le notaire de l’état du bien vendu, qu’elles avaient pu visiter l’immeuble à plusieurs reprises, accompagnées d’hommes de l’art, et se rendre compte de l’état de celui-ci et qu’elles avaient eu connaissance du rapport du 8 novembre 2009 attestant de la présence de termites, et souverainement retenu, sans dénaturation, qu’aucune preuve d’aggravation de l’état de l’immeuble entre le rapport attestant de la présence de termites et le jour de la vente n’était rapportée, que le vendeur n’avait aucune obligation de réaliser des travaux et qu’aucune intention dolosive de celui-ci n’était prouvée, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l’acte du 3 février 2011 était valable et qu’en l’absence de réitération par acte authentique, les consorts A devaient être condamnées à payer le montant de la clause pénale .

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, pourvoi n° 18-14.581, rejet