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Le 16 juillet 2018

Pendant environ trois ans, le salarié a conclu 37 contrats de mission avec de courtes périodes d'interruption. Tous les contrats mentionnent comme motif du recours un accroissement temporaire d'activité, à l'exception de deux contrats d'un jour et de 2 jours aux termes desquels le salarié a suivi une formation.

Le salarié soutient avoir occupé un emploi permanent au sein de la société utilisatrice, à laquelle il incombe de rapporter la preuve contraire. Celle-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats de mission. Bien que les contrats litigieux indiquent que le salarié a occupé des postes différents, 16 contrats en qualité de maçon, 3 contrats en qualité de finisseur, 3 contrats en qualité d'ouvrier spécialisé, 7 contrats de maçon finisseur, 3 contrats en qualité de coffreur, 1 contrat en qualité de maçon coffreur, un contrat ne précisant pas l'emploi occupé, ces emplois sous différentes dénominations ne tendent en fait qu'à exécuter le même travail, celui de maçon, tous les contrats, à l'exception de deux consacrés à la formation du salarié d'une durée totale de 3 jours, précisant au titre des caractéristiques du poste qu'il s'agit de travaux de finition sur le chantier et de maçonnerie, de manutention de matériaux et d'outillage.

Le salarié a ainsi été employé pour effectuer des travaux de maçonnerie, sur des chantiers prévus sur de nombreux mois, aux termes de missions d'intérim qui se sont succédées certes avec des périodes d'interruption mais de courte durée, de sorte que ces missions s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre. La société utilisatrice a eu ainsi recours au travail temporaire du salarié pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il convient donc de faire droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

La société TRAVAUX DU MIDI VAR est ainsi condamnée à verser à Adel M, son salarié, les sommes suivantes:
- 2 273,85 euro au titre de l'indemnité de requalification,
- 4 447,70 euro au titre de l'indemnité de préavis,
- 444,77 euro au titre des congés payés y afférents,
- 11 36,92 euro au titre de l'indemnité de licenciement.
- 13 643,10 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans la mesure où le salarié intérimaire a été employé pour les besoins de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, le contrat de travail liant le salarié à cette société relevait du droit commun et en particulier des dispositions interdisant le prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif, de telle manière que la mise à disposition du salarié réalisait une opération de fourniture de main d'oeuvre constitutive du délit de marchandage en éludant ce dernier des membres de son personnel pouvant participer à l'élection des représentants et des institutions représentatives du personnel.

La société utilisatrice est donc condamnée à verser au salarié et au syndicat chacun une somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 18, 29 juin 2018, RG N° 16/09942