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Le 22 février 2020

 

Suivant l’art. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l’espèce, Mme F Z a adressé à l’OPH d’Epinal de nombreux courriers pour dénoncer les agissements de ses voisins mitoyens, les époux X et leurs enfants, et également pour exprimer sa lassitude face à la perpétuation des nuisances subies de leur fait.

Mme Z dénonce notamment :

— les hurlements et disputes incessantes des quatre enfants à l’intérieur du pavillon (mitoyen au sien) et à l’extérieur,

— les claquements de portes répétés,

— les jets de détritus et de jouets dans son jardin,

— les dégradations (rayures sur sa voiture, graffitis sur sa porte de garage),

— les comportements indécents (les enfants jouent nus dans le jardin, alors que l’aîné a 14 ans ; ils urinent et défèquent en extérieur au vu de tous),

— les insultes proférés à son encontre par l’aînée des enfants et par Mme C D elle-même.

Ces comportements irrespectueux du voisinage sont également dénoncés par M. I-J K, qui vit avec sa mère, Mme Z, mais aussi par les autres voisins : Mme G H, qui indique que le quartier est devenu invivable depuis l’arrivée de la famille X ou les époux A qui, outre la confirmation des faits déjà dénoncés, ajoutent qu’ils ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres à cause des fumées que les époux X provoquent en brûlant des déchets dans leur barbecue.

C’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’eu égard à la nature, la multiplicité, le renouvellement et la durée des nuisances causées au voisinage, le comportement de la famille X constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.

La défense de M. B X consistant à incriminer l’insuffisante insonorisation des logements n’est absolument pas documentée, elle est surtout inappropriée, dans la mesure où la plupart des nuisances relatées sont causées en extérieur.

Enfin, la procédure de divorce en cours n’est pas de nature à faire changer l’appréciation des faits dénoncés et à modifier leur conséquence juridique. D’une part parce que l’ordonnance de non-conciliation est une mesure provisoire et que rien ne garantit, à ce stade, que le divorce sera prononcé et que la résidence des enfants sera fixée chez la mère qui habite désormais un autre quartier. D’autre part parce que, même en l’état, M. B X conserve un droit d’hébergement de ses enfants et que la tranquillité du voisinage doit être préservée même lorsque M. B X exerce son droit d’hébergement.

Par conséquent, le jugement déféré est confirmé sur la résiliation du bail et sur toutes les mesures subséquentes qui ont été prononcées.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 janvier 2020, RG n° 19/00712