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Le 22 décembre 2018

L’arrêt attaqué (Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2016) fixe les indemnités revenant à la société Nour, depuis en liquidation judiciaire, à la suite de l’expropriation d’une parcelle sur laquelle était située une véranda qu’elle avait l’autorisation d’occuper temporairement pour l’exploitation de son fonds de commerce.

La société Val de Seine aménagement, bénéficiaire de l'expropriation, a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de fixer comme il le fait les indemnités dues à la société Nour.

Mais ayant constaté que la société Nour était titulaire d’une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire, le 18 mars 1981, par l’association syndicale libre de la zone d’aménagement concertée de la Tête du Pont de Sèvres et, le 26 mai 1981, par le syndicat des copropriétaires Aquitaine et relevé que cette autorisation était toujours en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, la cour d’appel en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation.

Référence: 

- Arrêt n°1117 du 20 décembre 2018 (pourvoi n° 17-18.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile