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Le 08 septembre 2020

 

La déclaration de préemption d’une SAFER est nulle si cette dernière ne signe pas l’acte authentique de vente après avoir été mise en demeure de le faire. La nullité n’est cependant pas encourue si la SAFER établit que les conditions de la vente par acte authentique sont différentes de celles qui lui ont été notifiées, sans que ces modifications ne lui soient imputables.

 

M. Y a vendu à M. X, sous la condition suspensive de non préemption par la SAFER, un manoir et des terres ; M. et Mme Z sont intervenus à l’acte pour renoncer à se prévaloir du statut du fermage sur les parcelles vendues et se sont engagés à réitérer cette renonciation dans l’acte authentique de vente ;  la SAFER de Haute-Normandie a décidé d’exercer son droit de préemption, puis a refusé à Mme Z l’attribution d’un bail rural à long terme sur les terres et a informé M. X qu’elle lui rétrocéderait une partie de la propriété acquise ;  la SAFER n’a pas signé l’acte authentique d’achat de la propriété, malgré la sommation délivrée par M. Y, arguant de ce que M. et Mme Z refusaient de réitérer leur renonciation à se prévaloir d’un bail rural sur les parcelles vendues ; M. X a sollicité l’annulation de la décision de préemption de la SAFER ainsi que la condamnation tant de cette dernière que des époux Z à lui payer des dommages-intérêts 

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel.de rejeter ses demandes.

Mais ayant retenu que la SAFER n’était pas en mesure de signer l’acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été notifiée par M. Y, dès lors que les époux Z refusaient de renouveler leur renonciation à revendiquer le statut du fermage, en contradiction avec les mentions de l’acte sous seing privé, la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d’un bail rural, alors que les terres litigieuses ne pouvaient être considérées comme libres lorsque M. Y avait mis en demeure la SAFER de signer l’acte authentique de vente, que la SAFER pouvait rétrocéder les biens préemptés à M. X avant d’avoir réitéré la vente sous la forme authentique, la cour d’appel a pu en déduire que l’absence de régularisation n’était pas imputable à la SAFER, qui n’avait commis aucune faute en refusant de signer l’acte authentique de vente à des conditions différentes de celles qui lui avaient été notifiées, que la décision de préemption n’était pas nulle et que M. X ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice .

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2014, pourvoi n° 13-13.617, publié au bulletin