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Le 03 juin 2019

Les époux Jimmy et Cathy., faisant suite à un démarchage à domicile d'un représentant de la société IDF SOLAIRE, ont convenu de la fourniture et de la pose par cette société d'un pack solaire aérovoltaique, au prix de 21'500 euro. Le raccordement au réseau public d'électricité était stipulé à la charge de la société IDF SOLAIRE. Les époux ont, selon offre acceptée le même jour, souscrit auprès de la société SOFEMO un prêt d'un montant de 34'027,20 euro destiné à financer les travaux confiés à la société IDF SOLAIRE.

Par courrier en date du 25 août 2014, la société IDF SOLAIRE a remercié les époux Jimmy et Cathy de l'avoir choisie pour la réalisation de leur projet d'installation de panneaux solaires "photovoltaïques".

Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 20 septembre 2014.

Par courrier en date du 22 septembre 2014, la société SOFEMO a confirmé son financement aux époux Jimmy et Cathy.

Par courrier en date du 5 novembre 2014, la société IDF SOLAIRE a indiqué à ces derniers que les revenus perçus de l'exploitation de panneaux solaires seraient soumis à la tenue d'une comptabilité commerciale et à déclaration fiscale. Elle leur a proposé de faire appel à un cabinet d'expertise comptable spécialisé. Par courrier en date du 24 septembre 2014, elle leur a précisé que suite au changement de puissance et du nombre de panneaux, il leur était proposé de récupérer la TVA en lieu et place de la perception d'un chèque de 1'500 euro.

Par courrier en date du 24 novembre 2014, le conseil des époux Jimmy et Cathy a indiqué à la société IDF SOLAIRE que ces derniers estimaient ne pas avoir bénéficié des informations précontractuelles auxquelles ils pouvaient prétendre, avoir été victimes d'un dol, et qu'ils sollicitaient en conséquence la résolution pure et simple tant du contrat d'installation du matériel que du contrat de crédit. Cette demande a été renouvelée par courrier en date du 3 mars 2015.

Par acte des 2 et 3 avril 2015, les époux Jimmy et Cathy ont assigné les sociétés IDF SOLAIRE et SOFEMO devant le Tribunal de commerce de La Rochelle. 

Le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et aérovoltaïques conclu lors d'un démarchage à domicile ne constitue pas un contrat commercial et est soumis aux dispositions du Code de la consommation. Le contrat stipulait la fourniture et la pose non de panneaux photovoltaïques, mais de panneaux aérovoltaïques dont la finalité est, outre la production d'électricité, la production d'eau chaude domestique. Il s'ensuit que la revente d'électricité n'est pas l'objet essentiel du contrat, mais la satisfaction de besoins domestiques. Le contrat de crédit affecté mentionne de même expressément le Code de la consommation, à l'exclusion de toute autre réglementation. Il inclut un bordereau de rétractation en application des dispositions du Code de la consommation. En visant expressément le Code de la consommation, en rappelant le contenu de certains des articles de ce code, et en intégrant à chacun des contrats un formulaire détachable de rétractation, les parties ont entendu se soumettre à ces dispositions. De plus, aucune mention d'une quelconque revente de l'électricité devant être produite n'a été faite dans ces actes. Les acheteurs n'ont dès lors pas contracté en une qualité autre que celle de consommateurs.

Le contrat doit être résolu aux torts de la société venderesse qui ne justifie pas avoir livré l'installation visée dans le bon de commande. En effet, ni la facture ni l'attestation de livraison ni les documents nécessaires à l'obtention du consuel et au raccordement de l'installation au réseau public d'électricité ne comportent la description de l'équipement. La résolution du contrat emportant remise des parties dans leur état antérieur, il incombe au vendeur de procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture.

La résolution du contrat principal entraîne également la résolution subséquente du contrat de crédit affecté. La demande du prêteur tendant au remboursement des fonds prêtés ne saurait prospérer à l'encontre des emprunteurs qui n'en ont pas été destinataires, les fonds empruntés ayant été versés directement au vendeur. La preuve de la faute de l'établissement bancaire leur ayant causé préjudice incombe aux emprunteurs qui sollicitent l'allocation de dommages et intérêts. Il n'est justifié d'aucune cause d'irrégularité de l'offre de prêt. Les fonds prêtés ont été versés à l'installateur au vu de documents qui pouvaient sembler avoir été régulièrement établis par les maîtres de l'ouvrage.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 22 janvier 2019, RG N° 16/02887