Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 octobre 2019

La société Castel et Fromaget a fait grief à l’arrêt d'appel du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18.000 euro au titre des travaux de reprise.

Mais la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c’est sans violer le principe de la contradiction que la cour d’appel en a vérifié les conditions d’application aux différents préjudices pour retenir qu’elle ne limitait pas l’indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise.

Et au visa de l'art.  L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

Pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l’arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n’a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.

En statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n°860 du 17 octobre 2019 (pourvoi 18-18.469) - Cour de cassation - Troisième chambre civile