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Le 26 janvier 2022

 

Françoise et Michel e sont mariés le 8 août 1981 sous le régime de la communauté légale.

Par jugement du 10 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Cahors a prononcé leur divorce à leurs torts partagés et a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation des droits des époux et les a débouté de leur demande de prestation compensatoire.

Le 24 avril 2007, maître Serge G., notaire à Puylévèque a dressé un procès-verbal de carence, l'acte de liquidation n'ayant pas été signé par madame.

En application de l'article 1433, alinéa 3, du Code civil, la preuve, qui incombe à celui qui demande récompense, que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, ne se déduit pas du seul fait que les fonds propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom d'un seul époux. Le mari affirme, sans l’établir, que des sommes données par sa mère et sa tante ont permis l'acquisition par les deux époux d’une maison. Or, l’acte notarié produit fait référence au paiement du prix d'achat de 100.000 francs comptant et il est uniquement joint un reçu de l’épouse d'une somme de 14.220 francs pour les frais de la vente (provision).

Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de récompense du mari à l’encontre de la communauté.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 9 mai 201, RG n° 15/01384