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Le 20 mars 2019

Aux termes de l'art. R. 424-10 du Code de l'urbanisme, la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique.

Morsque la décision est notifiée par voie postale, il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle le pli accompagnant la décision qu'elle a rendue a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé.

Pour le ministre chargé de l'Urbanisme, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, que le prestataire de services postaux lui a remis. À défaut, cette preuve peut résulter d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments établissant que le courrier a bien été présenté au pétitionnaire conformément à la réglementation postale (CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 29 janv. 2014, n° 352.808, Commune de Soignolles-en-Brie).

Référence: 

- Réponse ministérielle n° 8.824 ; J.O. A.N. 25 décembre 2018, p. 12059