Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 août 2019

Un jugement a prononcé le divorce de M. I et de Mme F, mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

1. Pour fixer à 2.375 euro par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I est redevable envers l'indivision à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270.750 euro pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, l'arrêt d'appel énonce, par motifs adoptés, que cette indemnité doit être calculée sur la base de la valeur du bien immobilier en cause et, en l'absence de production par M. I d'éléments de comparaison pertinents, retient que, par référence à la moyenne des avis de valeur produits par Mme F..., cette valeur sera fixée aux sommes de 225.000 euro pour la parcelle [...] et de 600.000 euro pour la parcelle [...] ; qu'il ajoute que la valeur locative sera déterminée selon le calcul traditionnellement appliqué de 5 % de la valeur du bien x 80 % d'abattement, à pondérer en raison de la présence d'une parcelle nue.

En se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les avis de valeur locative produits devant elle par M. I et spécialement invoqués par lui pour contester la fixation de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur vénale du bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.

2. Et au visa de l'art. 815-9 du Code civil :

Pour fixer à 2.375 euro par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I est redevable envers l'indivision à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270.750 euro pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, l'arrêt d'appel énonce que la présence d'un enfant au domicile conjugal n'affecte pas le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la résidence de l'un des enfants issus du mariage chez M. I, sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge de Mme F, ne constituait pas une modalité d'exécution, par celle-ci, de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-20.831, cassation partielle, Inédit