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Le 19 avril 2020

 

La cour devait apprécier apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité que l’existence d’un mensonge ou d’une fraude.

Pour caractériser l’existence d’une fraude, le ministère public invoque les circonstances de fait ayant entouré le mariage des époux X/Y, laissant supposer qu’il n’a été souscrit que dans le but de permettre à madame D I Y d’accéder à la nationalité française.

Force est cependant de constater que les éléments avancés par le ministère public sont insuffisants à établir la preuve qui lui incombe. En particulier, le fait que monsieur X venait de divorcer en 2008 lorsqu’il a contracté mariage avec madame Y, qu’il existait entre les époux une différence d’âge importante, qu’ils n’ont pas eu d’enfants, que madame Y n’avait pas de titre de séjour jusqu’à son mariage et que les démarches de transcription du mariage puis de déclaration de nationalité ont été réalisées avec diligence, ne sont pas de nature à démontrer l’absence de communauté de vie entre les époux entre leur union et la déclaration mais relèvent de simple supputations qui ne peuvent constituer des éléments de preuve valable.

Il convient par ailleurs de relever que la communauté de vie matérielle des époux jusqu’en novembre 2012 n’est pas contestée par le ministère public qui soutient en revanche que ces derniers avaient cessé toute communauté de vie affective avant la date de la déclaration.

Il s’appuie pour cela sur le fait que la séparation de fait des époux en novembre 2012 a été rapidement suivie d’une requête en divorce par consentement mutuel le 10 juillet 2013, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à madame Y dans ce but dès le 14 mai 2013.

Ce n’est qu’à la suite d’un raisonnement élaboré a posteriori qu’il en déduit sans fournir aucun élément objectif que les époux n’avaient plus de projet commun bien avant leur séparation de fait et même plusieurs mois avant la déclaration de nationalité.

Le ministère publique invoque également l’attestation de la soeur de madame Y, G N’J Z, qui fait état des violences commises par monsieur X à l’encontre de son épouse, alors qu’elle séjournait chez eux en 2011, ainsi que la rencontre, en ligne, entre monsieur X et une autre femme, l’ayant conduit à rejeter madame Y.

Outre que ces différents événements ne sont pas précisément datés, ils ne sont pas de nature à démontrer l’absence de communauté de vie entre les époux. Bien au contraire, les nombreuses attestations produites par madame D I Y démontrent que jusqu’en 2013, les époux ont fait des projets en commun y compris d’achat immobilier, qu’ils partageaient de nombreux moments de loisirs et de détente et sont apparus très proches affectivement aux yeux de leur entourage amical et professionnel, plusieurs témoins déclarant d’ailleurs que ce n’est pas Madame D I Y qui a été à l’origine de la rupture. Au surplus, il ne saurait lui être dénié la sincérité de sa démarche tendant à obtenir la nationalité française, du seul fait que son mari était violent et infidèle.

Madame D I Y justifie également de la souscription d’un emprunt commun en mai 2012, qui démontre une volonté commune des époux de s’engager financièrement sur le long terme.

Force est donc de constater que le ministère public ne rapporte aucun fait précis permettant de retenir que toute communauté de vie avait cessée entre les époux avant la déclaration de nationalité du 26 juillet 2012 et que donc l’enregistrement de cette déclaration aurait été obtenu par fraude ou mensonge.

Les demandes du ministère public sont en conséquences rejetées et le jugement dont appel confirmé dans toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 27 janvier 2020, RG n° 18/06356