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Le 27 septembre 2018

Les modes alternatifs de règlement des différends ont fait l'objet de plusieurs réformes de façon à faciliter leur usage, y compris en cours de procédure, et à réduire les saisines contentieuses.

En effet, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rendu obligatoire la tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, ainsi que l'établissement, pour l'information des juges, d'une liste de médiateurs par cour d'appel. Par ailleurs, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel traite des exigences faites aux personnes physiques pour pouvoir y figurer et impose notamment aux candidats de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience attestant de l'aptitude à la pratique de la médiation.

Le Gouvernement entend aller plus loin afin de développer une culture de la résolution amiable des différends. Ainsi, l'article 2 du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 prévoit :

—  que le juge pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure lorsqu'il estime qu'un règlement amiable est possible ;
— une extension du préalable de tentative de résolution amiable à certains litiges portés devant le tribunal de grande !nstance. Les parties seront ainsi tenues de tenter un mode de résolution amiable avant de saisir le juge d'une demande n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État ou ayant trait à un conflit de voisinage. Pour satisfaire cette exigence, prescrite à peine d'irrecevabilité, les parties auront le choix de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative ;
—  une possibilité de médiation post-sentencielle, pour favoriser l'exécution des décisions en matière familiale.

Ces dispositions ont vocation à favoriser les issues amiables et ainsi recentrer les saisines du juge judiciaire sur les affaires les plus difficiles à résoudre, tout en garantissant à nos citoyens un accès au juge lorsqu'un accord amiable n'aura pu être trouvé.

Référence: 

- Rép. min. n° 5135 ; J.O. A.N. 11 septembre 2018, p. 8101