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Le 25 juin 2019

Un jugement irrévocable a condamné M. I et Mme G M, son épouse, à payer à la Fondation irlandaise la somme principale de 91'476 francs (13'945,43 euro) à titre de loyers et d'indemnités d'occupation ; Mme G M est nue-propriétaire en indivision avec MM. N, Z et Y. M, de biens immobiliers situés à Adriers, sur lesquels Mme U dispose d'un usufruit ; en l'absence de paiement de sa créance, la Fondation irlandaise a engagé une action en licitation des biens indivis.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 621, 815-5, 815-17 et 1166 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

Pour ordonner la licitation des biens et droits immobiliers indivis appartenant aux consorts M en qualité de nus-propriétaires et dont l'usufruit est détenu par Mme U, l'arrêt d'appel retient que le démembrement de propriété n'interdit pas l'exercice de l'action oblique, qui n'est exercée que sur les droits de coïndivisaire en nue-propriété de Mme G M et que l'usufruitière verra son droit reporté sur le prix de vente.

En statuant ainsi, alors qu'en énonçant que le droit de l'usufruitière serait reporté sur le prix de vente, la cour d'appel a nécessairement ordonné la licitation de la pleine propriété des biens litigieux malgré l'opposition, qu'elle constatait, de Mme U, usufruitière, et ainsi violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-17.347, cassation partielle