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Le 04 juillet 2019

La nouvelle définition de l'abus de droit ne devrait pas être de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine.

L'administration pourra écarter à compter du 1er janvier 2020 comme ne lui étant pas opposables, les actes qui ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales (LPF art. L 64 A). 

Le gouvernement précise que l'intention du législateur n'est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. 

Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit n'entraîne pas la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine telles que les donations avec réserve d'usufruit, sous réserve que ces transmissions ne soient pas fictives. 

L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. 

Des précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif seront prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. 

Il est rappelé que toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l'administration (LPF art. L 80). Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que ce nouveau dispositif est appliqué à tort pourra saisir le comité de l'abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.

Référence: 

- Rép. min. Degois n° 16264, J.O. 18 juin 2019, A.N. quest. p. 5545 ; Rép. Procaccia n° 09965 J.O. 13 juin 2019, Sén. quest. p.3070