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Le 27 septembre 2018

Selon compromis régularisé par l'intermédiaire de l'agence immobilière Setimo, les 24 septembre et 1er octobre 1986, M. Albert R et Mme Marie-Thérèse R, son épouse, ont consenti à M. Christian H, avec possibilité de substitution, une promesse de vente d'un ensemble immobilier situé à Clichy-Sous-Bois, moyennant le prix de 900'000 FF. Il était précisé dans l'acte que l'ensemble immobilier n'avait pas été loué depuis octobre 1984.

Le 3 octobre 1986, Hervé D, notaire chargé de la régularisation de l'acte authentique de vente, a adressé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la mairie de Clichy sous Bois, mentionnant que le pavillon existant sur le terrain de l'ensemble immobilier précité, faisait l'objet d'une location verbale.

La mairie ayant renoncé à exercer son droit de préemption, l'acte de vente a été reçue, le 16 décembre 1987, par le notaire D. au profit de la société Hifim que s'était substitué M. H, étant précisé que le Comptoir des entrepreneurs concédait à l'acquéreur une ouverture de crédit de 930'000 FF, après avoir recueilli la caution personnelle de M. H.

La société Setimo, opérateur et commercialisateur, bénéficiaire des lots à créer sur l'ensemble immobilier précité, lui ayant, selon la société Hifim, fait part de son intention de se porter acquéreur du terrain pour la somme de 1'340'000 FF, sans autre condition suspensive que la renonciation de la mairie à son droit de préemption urbain, le notaire D a établi, le 10 octobre 1988, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner pour la mairie ne mentionnant cette fois la présence d'aucun occupant ou locataire.

Cependant, par arrêté du 21 novembre 1988, la mairie de Clichy sous Bois a déclaré exercer son droit de préemption pour la somme de 900'000 FF.

L'opération immobilière projetée a été gelée, la société Hifim refusant la vente au profit de la commune de Clichy-sous-Bois et renonçant à la vente au profit de la société Setimo.

En définitive, le 4 juillet 1991, la commune de Clichy-Sous-Bois a fait savoir à la société Hifim qu'elle renonçait à son droit de préemption et ne s'opposerait plus à la vente du terrain à la société Setimo, mais celle-ci n'était plus intéressée, le marché immobilier s'étant dégradé, des squatteurs s'étant au surplus installés sur le site depuis 1990.

La société Hifim a en définitive revendu le terrain le 10 avril 1995 au prix de 900'000 FF.

Le 1er septembre 2004, la société Hifim et M. H ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny le notaire Hervé D, notaire associé, ainsi que la SCP Yves B-Hervé D-Béatrice C-J.-Philippe B, notaires associés titulaire de l'office notarial sis [...], sur les fondements des art. 1382 et 1383 du code civil, en dommages et intérêts, invoquant une faute du notaire D relativement à la régularité de la déclaration d'intention d'aliéner en date du 3 octobre 1986 et à l'acte de vente du 16 décembre 1987 qui les aurait empêchés de revendre ledit bien dans les délais souhaités et aurait entraîné pour eux des difficultés financières.

Pour la cour d'appel, la déclaration d'intention d'aliéner, qui n'est pas signée par le notaire, constitue un acte sous seing privé dont la simple annexion à un acte authentique ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte authentique. Il en résulte que son contenu ne peut être contesté selon la procédure d'inscription de faux à titre principal prévue aux art. 303, 306, 314 et suivants du Code de procédure civile. Doit donc être déclarée irrecevable l'inscription de faux à titre principal contre l'acte authentique que serait la déclaration d'intention d'aliéner.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 5 juin 2018, RG N° 15/19830