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Le 17 mai 2019

Par acte sous signature privée du 6 octobre 2014, Bernard et Viviane. ont vendu trois parcelles, situées sur la commune d'Etroeungt, cadastrées B710, B 711 et B712, à Benoît, François, Alexandre et Elise.

Cet engagement a été confirmé par acte authentique le 7 octobre 2014 devant L, notaire à Avesnes-sur-Helpe.

Le 4 décembre 2014, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres Artois (la SAFER) a exercé son droit de préemption. La vente a été régularisée à son profit.

Benoît, Alexandre et Elise ont fait assigner Françoise, Bernard, Viviane et la SAFER Flandres Artois devant le TGI d'Avesnes-sur-Helpe, aux fins de voir annuler l'acte de vente intervenu au profit de la SAFER Flandres Artois.

Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens et au paiement de frais irrépétibles.

Ils ont interjeté appel.

L'absence de notification de la décision de préemption à l'ensemble des acquéreurs évincés, entraîne la nullité de la décision de préemption par la SAFER et en conséquence de la vente subséquente. Il ne saurait être retenu que la notification de l'exercice de ce droit est conforme du fait que les quatre acquéreurs résidaient tous à la même adresse et étaient unis par des liens familiaux importants, la notification prévue par l'art. R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, imposant une notification personnelle aux acquéreurs évincés. En l'occurrence, les 4 avis de réception ont été signés par une seule et même personne. Même à considérer que cette dernière ait été investie, aux yeux de l'administration postale, d'un mandat apparent est insusceptible de régulariser la notification.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 2 mai 2019, RG N° 16/06209