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Le 13 mars 2019

Une société vend une maison en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Il a été dressé une liste de réserves dénonçant des vices de construction et des défauts de conformité au nombre desquels la position, à une hauteur excessive, des fenêtres des chambres ne permettant ni une vision aisée vers l’extérieur ni la manoeuvre des poignées par une personne à mobilité réduite. L’acquéreur assigne le vendeur pour réclamer l’exécution de travaux et une diminution du prix.

La Cour d'appel de Versailles condamne le vendeur à payer à l’acquéreur la somme de 30 000 € au titre de la diminution du prix de vente.  La Cour de cassation approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Il n’est pas démontré que le pavillon mitoyen proposé à l’acquéreur en échange présentait les mêmes caractéristiques que la maison litigieuse. Compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résultant du choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il peut raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur qui n’est ni pertinente ni opportune.

Par conséquent, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette proposition ne constitue pas une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix (action estimatoire de la garantie des vices cachés)..

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Ch. Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-16.182, rejet, FS-P+B+I