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Le 19 décembre 2018

Christian et Annette, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le [...] et le [...], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants ; Annette a rédigé quatre testaments datés des 12 novembre 1992, 27 février 1996, 3 février 1999 et 30 septembre 2003 et Christian X trois testaments portant les mêmes dates que les trois derniers de son épouse et comportant un contenu identique ; ces différents testaments contiennent un partage des biens propres et communs des testateurs ainsi que des legs au bénéfice de Sébastien, petit-fils ; ces deux derniers ont assigné leurs co-héritiers en délivrance des legs contenus dans les derniers testaments de leurs parents ; deux enfants. et Sébastien X ont invoqué la nullité de tous les testaments en ce que, notamment, ils incluaient des biens communs et, pour ceux de Christian, des biens propres de son épouse.

D'abord, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur époux ; ensuite, les dispositions de l'art. 1423 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté.

Après avoir retenu que les actes litigieux s'analysaient en des testaments-partages et constaté que ceux-ci portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté, outre, s'agissant des testaments de Christian X, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes étaient entachés de nullité en leur totalité.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 5 décembre 2018, N° de pourvoi: 17-17.493 , rejet, publié au Bull.