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Le 22 mars 2019

M. D, propriétaire, depuis le 15 décembre 2004, d’une maison individuelle située dans un lotissement dénommé « ... » et créé par arrêté préfectoral du 16 mars 1977, a réalisé des travaux d’extension de celle-ci après obtention d’un permis de construire ; MM. B et E, contestant la conformité de la construction au règlement du lotissement, ont, après expertise, assigné M. D en démolition de la nouvelle construction et en indemnisation 

MM. B et E ont fait grief à l’arrêt du 10 septembre 2015 de dire que les dispositions du règlement de lotissement n’ont pas été contractualisées et que leurs demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon eux, que les colotis peuvent, lorsqu’ils décident de maintenir des règles d’urbanisme au sein du lotissement pour échapper à la caducité de l’art. L. 442-9 du Code de l’urbanisme, leur conférer un caractère contractuel ; qu’en se bornant à énoncer en termes généraux, pour juger que les dispositions du règlement du lotissement n’avaient pas été contractualisées, qu’en exerçant la faculté donnée par l’arti. L. 442-9 du code de l’urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de le contractualiser, sans rechercher, somme elle y était invitée, si, en l’espèce, cette volonté ne résultait pas des termes mêmes du procès-verbal d’assemblée générale du 24 octobre 1987 ayant décidé du maintien de ces règles et par l’adoption d’un cahier des charges complémentaire ayant amendé ultérieurement les règles ainsi maintenues, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige.

Mais ayant retenu à bon droit que, en exerçant la faculté que leur donne l’art. L. 442-9 du code précité de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu’il contient et relevé que, s’il était mentionné dans l’acte de vente du 25 décembre 2004, d’une part, que les pièces visées à l’article L. 316-3 du code précité avaient été remises à M. D, d’autre part, que celui-ci reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement et être tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquaient au bien vendu, cette clause ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions, la cour d’appel en a exactement déduit que la contractualisation alléguée par MM. B et E n’étant pas établie, leurs demandes ne pouvaient pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et M. B a fait grief à l’arrêt du 30 novembre 2017 de limiter à la somme de 20'000 euro la condamnation de M. D à des dommages-intérêts ;

Mais ayant relevé que la création d’une vue plongeante sur la propriété de M. B, qui était agrémentée d’une piscine, créait un préjudice lié à la dévalorisation en résultant, la cour d’appela souverainement apprécié la consistance du préjudice et le montant des dommages-intérêts propres à le réparer, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 241 du 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-11.424) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, rejet, publié