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Le 28 mai 2019

Il convient de retenir la garantie des vendeurs, en application des art. 1641 et suivants du Code civil, pour les vices cachés relevés par l'expert affectant l'installation d'assainissement, la chaudière, la cheminée et l'installation électrique.

Le tribunal a considéré à raison que le mari, qui est un professionnel du bâtiment et a réalisé la plupart des travaux litigieux, connaissait l'existences des vices et ne pouvait dès lors se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat.

En revanche, c'est à tort qu'il a rejeté toute demande de ce chef à l'encontre de la femme. En effet, bien que n'ayant pas de compétence professionnelle en matière de construction, cette dernière vivait au quotidien dans les lieux et a, de ce fait, nécessairement constaté les problèmes de reflux dans les WC, les fuites d'eau au niveau du ballon de la chaudière outre le caractère dangereux de l'installation électrique (fils dénudés, boîtier de dérivation sous une gouttière fuyarde, câbles courant sur le plancher du grenier, câble alimentant les box partant de l'habitation au sol et sans protection , etc.). Ainsi, sa connaissance des vices cachés exclut de faire application de la clause exonératoire de garantie.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner les vendeurs au paiement de 19'030 euro au titre des travaux de reprise.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 23 avril 2019, RG N° 17/0055