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Le 08 mai 2020

 

M. I X a pris à bail d’habitation, par acte sous seing privé en date du 27 mars 2005, un appartement situé à Paris 16e, […] dont M. E Y est nu-propriétaire et ses parents, M. et Mme F Y, usufruitiers.

Ce bail conclu au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2005, a été tacitement reconduit.

Suivant exploit d’huissier de la SCP N-O P et N-Q R en date du 25 septembre 2013, les consorts Y ont fait signifier à M. X un congé pour vendre à effet du 31 mars 2014, en application des articles 15-I et 15-II de ladite loi, pour un prix de vente de 520.000 euros, la surface indiquée étant de 57,37 m².

Le locataire a contesté le congé invoquant entre autres qu'il s'était uni par un PACS avec Mme B et que le propriétaire aurait dû en tenir en compte.

Comme l’a pertinemment décidé le premier juge, ce moyen doit être rejeté dès lors qu’il n’est nullement établi que M. X a informé son bailleur du fait qu’il avait conclu un PACS avec Mme B le 15 novembre 2010, la simple intention exprimée par M. X sur ce point comme le fait que le bailleur avait connaissance d’une communauté de vie ne pouvant établir que l’information de la conclusion d’un PACS lors de la délivrance du congé litigieux le 23 septembre 2013, avait été donnée au bailleur, observation étant faite, s’agissant du mariage de M. X avec Mme B que celui-ci est intervenu le 2 novembre 2013, soit postérieurement à la délivrance du congé;

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 novembre 2018, RG n° 16/2010