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Le 02 octobre 2019

Par acte sous signature privéedu 2 août 2011, la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne a vendu à la société Grimonaux, sous diverses condition suspensives, un terrain pour réaliser une zone commerciale ;  la réitération de la vente n’étant pas intervenue à la date fixée au contrat, la communauté de communes a fait assigner la société Grimonaux aux fins de constat de la caducité de la promesse de vente et en paiement de la clause pénale ;  reconventionnellement, celle-ci, soutenant que le défaut de réitération de la vente était imputable à la venderesse, a sollicité la condamnation de la communauté de communes au remboursementde ses frais et en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation et de la perte de chance.

La communauté de communes a fait grief à l’arrêt d'appel de prononcer la résolution de la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Grimonaux .

Mais ayant relevé que le vendeur, qui devait, aux termes de la promesse de vente, faire réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels liés à la nature du terrain, obtenir des colotis l’annulation des dispositions du cahier des charges, l’autorisation des colotis devant être obtenue préalablement au dépôt du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale, diligenter une procédure afin de sortir de la voirie la partie de la parcelle objet de la vente et de sortir de l’emprise du lotissement trois autres parcelles et obtenir le classement des voiries existantes desservant le lotissement dans le domaine public, n’avait effectué aucune des diligences qui auraient permis de lever les conditions suspensives mises à sa charge et que la société Grimonaux, devant l’inertie de son cocontractant, avait pris l’initiative de faire réaliser à ses frais un plan de gestion du site et une analyse de sol et retenu, sans modifier l’objet du litige, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, l’acquéreur ne pouvant pas déposer sa demande de permis de construire ni sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d’avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l’acte authentique ne pouvait pas s’analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l’issue de l’opération, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente et de condamner la communauté de communes à payer à la société Grimonaux des dommages-intérêts au titre des frais qu’elle avait engagés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.166