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Le 19 septembre 2019

L'acte authentique de vente du 29 avril 2009 stipule en page 26 au titre "Conciliation-Médiation" :

« En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires.

Le président de la chambre des notaires pourra être saisi sans formes ni frais. » .

Cette clause de conciliation, claire et précise, s’impose au juge en cas de litige » entre les parties  le caractère obligatoire de la conciliation préalable résulte des termes mêmes de la clause ; il s’en déduit nécessairement l’irrecevabilité du recours direct à la juridiction étatique, cette clause n’étant pas facultative, contrairement à ce qui est soutenu.

Attendu qu’aucune renonciation du vendeur au bénéfice de cette clause ne saurait ressortir du fait qu’il ait assigné lui-même en paiement les acquéreurs sans en tenir compte.

La renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’un acte non équivoque.

Les deux actions en justice qui ont été jointes demeurent distinctes et qu’elles n’ont pas créé une instance unique ; que le moyen tiré de l’application de la clause de conciliation est soulevé par M. X en défense à l’action engagée par ses acquéreurs et il ne peut se voir opposer une prétendue renonciation au bénéfice de cette clause à raison de la procédure qu’il conduit lui-même contre les consorts A-B ; qu’il appartenait à ces derniers de prétendre au bénéfice de cette clause pour s’opposer eux-mêmes aux demandes de M. X .

La fin de non-recevoir soulevée par M. X doit donc être accueillie ;

Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts A-B faute de procédure de conciliation préalable, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, qu’au titre de la garantie décennale du vendeur-constructeur, s’agissant-là de litiges entre les parties relatifs à l’exécution du contrat de vente et dès lors soumis à la clause .

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 septembre 2019, RG n° 17/11023